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Aide: Champs de données bibliographiques et textuelles

Le numéro avant le champ (s'il y a lieu) est appelé le code INID qui signifie « Identification Numérique Internationale des Données » bibliographiques. Les codes INID sont des normes internationales qui identifient les éléments sur un document de brevet. Ces codes sont les mêmes sur tous les documents de brevets au monde.

Voici la liste des champs de données bibliographiques et textuelles accessibles au moyen de la Base de données sur les brevets canadiens de l'OPIC :

Table des matières


  • (57) Abrégé

    Un seul paragraphe décrivant l'invention.

    Le champs ABRÉGÉ est disponible seulement pour les demandes mise à la disponibilité du public et les brevets délivrés à partir du 15 août 1978. Pour la période débutant le 10 décembre 1974, on peut consulter l'abrégé à la section image de l'abrégé.

    L'OPIC reçoit de l'OMPI des abrégés dans les deux langues officielles, car ces derniers sont déposés conformément au Traité de coopération en matière de brevets (PCT). Or, des modifications sont apportées occasionnellement aux demandes à la suite de leur dépôt initial. Par conséquent, il risque d'y avoir des différences sur la base de données puisqu'aucune mise à jour n'est faite à celle ci.

  • Acceptée

    Le Bureau des brevets a émis un avis d’acceptation.

  • Approuvée aux fins d'acceptation conditionnelle

    Approuvé aux fins d'acceptation conditionnelle.

  • Acceptée sous condition

    Le Bureau des brevets a émis un avis d'acceptation conditionnelle.

  • Décision finale

    Un rapport de décision finale a été envoyé au demandeur.

  • (74) Agent

    Le nom de l'agent de brevet ou la firme de l'agent de brevet qui représente le titulaire auprès du Bureau des brevets.

  • Approuvée aux fins d’acceptation

    L’examinateur de brevets a approuvé aux fins d’acceptation la demande de brevet. Le Bureau des brevets est en voie de préparer l’avis d’acceptation.

  • (52) Classification canadienne des brevets (CCB)

    Système employé au Canada avant octobre 1989 pour classifier les inventions. Chaque demande de brevet se voit attribuer une classification principale (primaire) et parfois plusieurs classifications secondaires. La classification se présente comme suit :

    ###/###.###

    eg. 20/230 : 20 eprésente la classe, 230 représente la sous-classe

  • (51) Classification internationale des brevets (CIB)

    Système employé à l'échelle internationale pour classifier les inventions selon leur type. Ce système est utilisé au Canada depuis le 15 août 1978. L'OPIC adopte la plus récente version de la Classification internationale des brevets (CIB-2006) et elle peut être consultée à partir du site Web de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI).

    L'exemple suivant montre comment sont présentés les symboles de classement de la CIB-2006 appartenant au niveau « élevé ». Les classements sont suivis de la date de la « version » placée entre parenthàses. Les classements représentant de l'information d'invention apparaissent en italique et en gras. Les classements représentant de l'information supplémentaire utile autre que de l'information d'invention apparaissent en italique. La Base de données sur les brevets canadiens vous permet d'effectuer une recherche dans les classements seulement.

    Table contenant des exemples de symboles de niveau avancé de CIB-2006 Classification internationale de brevets
    Type d'information Exemple de symbole CIB
    Représente une information d'invention classée selon le niveau élevé B28B 12/9 (2006.03)
    Représente une information supplémentaire utile autre que de l'information d'invention classée selon le niveau élevé H05B 3/18 (2007.06)
  • Conforme

    La demande contient les renseignements requis concernant le droit du demandeur et l’identification de l’inventeur ainsi que les parties requises de la demande.

  • Constat de réexamen

    La date à laquelle un certificat de réexamen est délivré pour un brevet auquel des modifications ont été apportées.

  • Requête pour la poursuite d’examen

    Une requête pour la poursuite d'examen est requise pour que l'examen de la demande se poursuive.

  • (71) Demandeurs

    Le champ DEMANDEURS comprend les noms des demandeurs au moment du dépôt de la demande à l'OPIC. Il contient aussi le pays / territoire d'origine de chaque demandeur.

  • Dessin représentatif

    Une figure unique qui représente un dessin illustrant l'invention.

  • Cédée au public

    Le brevet est cédé au public.

  • (30) Données de priorité de la demande

    Le Canada a signé des conventions et des traités internationaux qui accordent des droits similaires dans de nombreux pays. Un demandeur peut utiliser la date de dépôt d'une demande antérieure comme la date de dépôt d'une demande canadienne ultérieure, à condition que :

    1. la demande déposée antérieurement l'ait été au Canada ou dans un pays reconnu par le Canada dans un traité ou une convention ayant trait aux revendications de priorité;
    2. la demande déposée ultérieurement porte sur le même objet que la demande déposée antérieurement;
    3. la demande déposée plus tard est déposée en deçà des douze mois suivant le dépôt de la demande antérieure.

    Ce champ présente la(les) demande(s) de priorité liée(s) à la demande canadienne. L'ordre de présentation est : le numéro de priorité, le pays de la priorité et la date de priorité.

    Un document de brevet peut avoir de multiples priorités. Toutes les priorités sont présentées, mais seulement la priorité ayant la date la plus ancienne peut faire l'objet d'une recherche.

  • Accordé

    Le brevet a été accordé au titre de la demande de brevet.

  • (45) Délivré

    La date à laquelle la demande devient un brevet.

  • (22) Dépôt

    La date à laquelle la demande de brevet a été déposée. Dans le cas des demandes déposées en vertu du PCT, la date est la même que la date de dépôt selon le PCT.

    Sur ce site, dans le cas des demandes de brevet divisionnaire déposées avant le 1er octobre 1989, la date inscrite comme la date de dépôt peut être la date de réception de la demande divisionnaire au lieu de la date officielle de dépôt de la demande originale.

  • Périmé

    La durée du brevet est expirée, le brevet est périmé.

  • (72) Inventeurs

    Le champ INVENTEURS comprend les noms de chacune des personnes qui revendiquent l'invention. Il contient aussi le pays / territoire d'origine de chaque inventeur.

    La base de données sur les brevets canadiens affiche la liste complète des inventeurs mais ne reflète pas nécessairement l'ordre tel que présenté dans la pétition. L'ordre des inventeurs contenu dans la pétition est représenté à la section image de la page couverture.

  • (25) Langue des documents déposés

    Ce champ indique si le document a été déposé en français ou en anglais. Le champ LANGUE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS est disponible seulement pour les demandes mise à la disponibilité du public et les brevets délivrés à partir du 15 août 1978.

  • Licence disponible

    Ce champ sert à indiquer si le titulaire est disposé à vendre les droits conférés par le brevet ou à accorder une licence. Puisque cette information est fournie volontairement par le titulaire, s/o signifie « Aucune licence disponible » ou « Information non disponible ». Comme les intentions du titulaire peuvent changer, il est préférable de contacter directement le titulaire pour en obtenir la réponse définitive.

  • (41) Mise à la disponibilité du public

    Toutes les demandes de brevet déposées depuis le 1er octobre 1989 peuvent être consultées par le public.

    Le public peut consulter les demandes déposées à compter du 1er octobre 1989, 18 mois après la date de priorité ou, s’il n’y a pas de priorité, 18 mois après la date de dépôt de la demande, sauf si le demandeur présente une requête de mise à la disponibilité hâtive.

    Les demandes déposées en vertu du PCT (Traité de coopération en matière de brevets) pourront normalement être consultées par le public à la (87) date de publication selon le PCT.

  • Morte

    La demande est réputée abandonnée et n’a pas été rétablie avant la date limite pour le rétablissement de la demande.

  • Non-PCT non conforme

    La demande ne comporte pas un ou plusieurs des éléments suivants : les parties requises de la demande, les renseignements relatifs au droit du demandeur, les renseignements relatifs à l’inventeur.

  • (21) Numéro de la demande

    Numéro attribué à une demande lorsqu'elle est déposée à l'OPIC. Seuls les numéros des demandes déposées avant le 1er octobre 1989 sont présentés. En ce qui a trait aux demandes déposées à partir du 1er octobre 1989, le numéro de la demande correspond au numéro du brevet et au numéro du document.

  • (11) Numéro du document

    La nouvelle Loi sur les brevets est entrée en vigueur le 1er octobre 1989. Par conséquent :

    1. Pour les brevets déposés avant le 1er octobre 1989, le numéro de document est le numéro de brevet et le numéro de demande est différent. Dans ce cas, le numéro de demande est présenté séparément.
    2. Pour les demandes déposées à partir du 1er octobre 1989, le numéro du document est de 2 000 000 ou plus et il est le même que les numéros de la demande et du brevet.
  • Ordonnance de la cour
    Numéro de l'ordonnance de la cour

    Le numéro de dossier ou le numéro de référence attribué à l'ordonnance de la cour par la Cour.

    Nom de la cour

    Le nom de la Cour qui a rendu l''ordonnance de la cour.

    Date de réception

    La date que l'Office de la propriété intellectuelle du Canada a reçu une copie de l'ordonnance de la cour.

    Description

    Une brève description de l'ordonnance de la cour créé par l'Office de la propriété intellectuelle du Canada.

  • PCT non conforme

    La demande PCT ne comporte pas un ou plusieurs des éléments suivants : les parties requises de la demande, les renseignements relatifs au droit du demandeur, les renseignements relatifs à l’inventeur.

  • Prédélivrance

    Le demandeur a payé la taxe finale. Le Bureau des brevets se prépare à accorder et à délivrer le brevet.

  • Redélivré

    La date à laquelle le brevet a été redélivré après que le breveté ait renoncé au brevet initial. Dans le cas des demandes de brevet déposées à compter du 1er octobre 1989, le numéro demeure le même que le brevet initial. Dans le cas des demandes de brevet déposées avant le 1er octobre 1989, le brevet est redélivré avec un nouveau numéro. Dans les deux cas, la durée du brevet demeure la même que pour le brevet initial.

    La redélivrance d’un brevet survient occasionnellement dans des circonstances particulières, lorsqu’un breveté renonce à ce que l’on croit être un brevet défectif au Bureau des brevets pour corriger le brevet. Le brevet auquel le demandeur avait renoncé est encore examiné et peut être subséquemment réaccepté et redélivré.

    Il arrive, à de rares occasions, qu’un document de brevet ait de multiples dates de redélivrance. Ce site présente une seule date, la plus récente. Pour savoir si un brevet a été délivré plus d’une fois, il faut consulter l’image de la page couverture du brevet.

  • Réputé périmé

    Avant le 30 Oct. 2019 - La journée à la fin de laquelle le brevet devient périmé, conformément au paragraphe 46(2) de la Loi sur les brevets, pour non-paiement des taxes périodiques (s'applique seulement aux brevets délivrés après le 1er octobre 1989).

    À partir du 30 Oct. 2019 - Le jour où le brevet est réputé avoir expiré. La date d'expiration réputée est rétroactive à la date d'échéance initiale de la taxe de maintien en vigueur en vertu du paragraphe 46(4) de la Loi sur les brevets et de l'article 113 des Règles sur les brevets.

  • Abandonné

    Le brevet a été abandonné et redélivré avec un nouveau numéro de brevet.

  • Rapport envoyé

    Un rapport d’examen a été envoyé au demandeur.

  • Examen demandé

    Une requête d’examen conforme a été faite.

  • Retirée La demande a été retirée à la demande du demandeur ou est considérée comme retirée après que la taxe pour le dépôt et la surtaxe n’aient pas été payées à temps à l’égard d’un avis préalablement envoyé au demandeur en vertu du paragraphe 27(7) de la Loi sur les brevets.
  • Revendications

    Section définissant le monopole de nouveauté, et formant l'essence de la propriété intellectuelle protégée par le brevet.

    Le champ REVENDICATIONS est disponible seulement pour les demandes mise à la disponibilité du public et les brevets délivrés à partir du 15 août 1978. L'ensemble des revendications du site des documents de brevets se trouve à la section Image des revendications.

  • Taxe finale

    Le demandeur a payé la taxe finale, mais le Bureau des brevets ne se prépare pas à accorder et à délivrer le brevet en raison d’un retard administratif.

  • (54) Titre en anglais/français

    Le nom de l'invention fourni par le demandeur ou traduit par l'OPIC. Les documents de brevets de ce site portent tous un titre dans les deux langues, mais de 1960 à 1978, le titre n'est disponible que dans la langue utilisée au moment du dépôt.

  • (73) Titulaires

    Depuis le 1er octobre 1989, le champ TITULAIRE comprend les titulaires actifs enregistrés à l'OPIC. Il contient aussi le pays / territoire d'origine de chaque titulaire.

    Avant le 15 août 1978, le champ TITULAIRE comprend les titulaires au moment de la délivance du brevet.

    Pendant la période entre le 15 août 1978 au 1er octobre 1989, le champ TITULAIRE comprend par défaut les titulaires au moment de la délivrance du brevet; cependant si un enregistrement de nouveaux titulaires est survenu après le 1er octobre 1989, les noms des titulaires actifs sont alors présentés.

    Note : Pour les brevets délivrés, les titulaires au moment de la délivrance sont toujours représentés à la section image de la page couverture.

  • Traité de coopération en matière de brevets (PCT)

    Un OUI indique que la demande a été déposée selon le Traité de coopération en matière de brevets (PCT). Le PCT est un traité international prévoyant des modalités normalisées pour le dépôt des demandes dans les pays étrangers qui en sont signataires. Quand le document de brevets est un document PCT, les champs d'information suivants sont affichés : (85) Entrée nationale, (86) Numéro de la demande PCT, Date de dépôt PCT, (87) Numéro de publication internationale, Date de publication PCT.

    (85) Entrée nationale

    La date à laquelle la demande déposée en vertu du PCT entre dans la phase nationale canadienne.

    (86) Numéro de la demande PCT, Date de dépôt PCT

    Numéro attribué par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) à une demande lorsqu'elle est déposée au système du PCT.

    (87) Numéro de publication internationale PCT, Date de publication PCT

    Le numéro et la date assignés à une demande qui a été déposée au système du PCT. Le numéro et la date de publication sont assignés quand la demande est mise à la disponibilité du public.

  • (12) Type de document

    Le type de document peut être un brevet ou une demande de brevet.