Sélection de la langue

Search

Aide: Définitions des états

Vous trouverez ci-dessous une liste alphabétique des statuts possibles, ainsi que leurs définitions, qu'une demande de brevet ou un brevet peut avoir.

Table des matières


  • Acceptée

    L'examinateur a des motifs raisonnables de croire que la demande de brevet est conforme à la Loi et aux Règles sur les brevets et un avis d'acceptation demandant le paiement de la taxe finale a été envoyé.

  • Acceptée conditionnellement

    L'examinateur a des motifs raisonnables de croire que la demande de brevet, mises à part certaines irrégularités mineures, est conforme à la Loi et aux Règles sur les brevets et un avis d'acceptation conditionnelle signalant ces irrégularités mineures et exigeant que ces irrégularités soient abordées de façon satisfaisante et le paiement de la taxe finale a été envoyé.

  • Accordé et délivré

    Le brevet est accordé, délivré et actif. Cet état s'applique après qu'une demande de brevet a été jugée acceptable et qu'une taxe finale a été payée. L'état peut également s'appliquer à la condition selon laquelle, après un processus de réexamen ou de redélivrance, le résultat final est que le brevet est toujours en vigueur.

  • Considérée comme n’étant pas entrée dans la phase nationale

    Pour une demande PCT à la phase nationale, le demandeur n'a pas rempli les exigences pour l'entrée dans la phase nationale dans le délai prévu. Aucune date d'entrée en phase nationale n'a été déterminée et l'état de la demande est désormais fin de validité.

  • Considérée comme n’étant pas entrée dans la phase nationale - en attente de la réponse à l’avis de communication rejetée

    Pour une demande PCT à la phase nationale qui ne se conformait pas initialement aux exigences pour l'entrée dans la phase nationale, une réponse a été présentée, mais pas par l'agent nommé, le représentant commun ou le demandeur unique, selon le cas. Cette réponse antérieure sera réputée avoir été reçue en attendant une réponse conforme à un avis de communication rejetée (voir les articles 40, 41, 41.1 des Règles sur les brevets).

  • Considérée retirée

    Pour une demande canadienne ordinaire (non-PCT) ou une demande divisionnaire, le demandeur ne se conforme pas à un avis du commissaire envoyé en vertu du paragraphe 27(7) de la Loi sur les brevets exigeant que le demandeur paie la taxe pour le dépôt et la surtaxe, et l'état de la demande est désormais fin de validité.

  • Demande conforme

    Si, après avoir obtenu une date de dépôt, le demandeur remplit les conditions de conformité, comme l'inclusion d'une pétition conforme, d'une déclaration relative au droit et des aspects relatifs aux formalités de la demande conformément aux exigences réglementaires de la Loi et des Règles sur les brevets.

  • Demande déposée

    Les exigences de dépôt ont été remplies pour une demande canadienne ordinaire ou une demande divisionnaire et une date de dépôt a été déterminée.

  • Demande reçue

    Soit une demande canadienne ordinaire (non-PCT), soit une demande divisionnaire, soit une demande PCT présentée pour l'entrée dans la phase nationale au Canada a été reçue au moyen d'un mode de communication reconnu (ou officiel).

  • Durée expirée - après l'octroi

    Un brevet accordé dont l'octroi est suffisamment tardif pour que l'expiration du délai pour prendre certaines mesures correctives dépasse l'expiration de la durée du brevet ou lorsque le brevet fait l'objet d'un réexamen ou d'une redélivrance après l'expiration de sa durée.

  • Durée expirée - au delà du délai suivant l'examen

    La durée d'instance de la demande de brevet a dépassé la date à laquelle aucun recours visant un acte de contrefaçon survenant à la date de péremption ne serait prescrit. L'examen est terminé et l'état est désormais fin de validité.

  • Durée expirée - au-delà du délai suivant l'octroi

    Brevet accordé dont l'état est fin de validité pour lequel la date d'expiration de sa durée est dépassée et qu'aucune mesure corrective n'est disponible à la date d'expiration ou qu'aucun recours ne serait accordé pour un acte de contrefaçon survenant à la date d'expiration.

  • Durée expirée - en examen

    Une demande de brevet toujours en cours d'examen à l'expiration de la durée, jusqu'à l'octroi de la demande ou jusqu'à la date à laquelle aucun recours visant un acte de contrefaçon survenant à la date d'expiration de la durée ne serait prescrit.

  • Entrée dans la phase nationale

    Pour une demande PCT, les exigences pour l'entrée dans la phase nationale au Canada ont été remplies et une date d'entrée en phase nationale a été déterminée.

  • Examen

    Une requête d'examen conforme a été faite et un examinateur peut procéder à une analyse pour déterminer si la demande est conforme aux exigences de la Loi sur les brevets et des Règles sur les brevets.

  • Examen - en suspens

    Les processus d'examen ont cessé et se poursuivront uniquement si une requête pour la poursuite de l'examen valide est présentée avant l'expiration du délai prévu dans l'avis.

  • Exigences pour l’entrée dans la phase nationale non remplies

    Pour une demande PCT présentée pour l'entrée dans la phase nationale au Canada, les exigences pour l'entrée dans la phase nationale n'ont pas été remplies et l'état de la demande est désormais fin de validité.

  • Préoctroi

    La taxe finale a été reçue et jugée conforme. La délivrance et l'octroi du brevet procèdent comme prévu. Il s'agit d'un terme administratif désignant un bref état transitoire et qui ne reflète pas un état distinct tel que défini dans la Loi sur les brevets et les Règles sur les brevets.

  • Redélivrance

    Un brevet accordé qui fait l'objet d'un processus de redélivrance lors duquel une demande présentée par un breveté en vue de rectifier un brevet défectueux ou inopérant en vertu de l'article 47 de la Loi sur les brevets, est examinée.

  • Redélivrance et réexamen

    Un brevet accordé qui fait l'objet, simultanément, de processus de réexamen et de redélivrance.

  • Réexamen

    Un brevet accordé qui fait l'objet d'un processus de réexamen, lors duquel une ou plusieurs revendications sont examinées compte tenu d'un dossier d'antériorité.

  • Refusée

    La demande a été refusée par un examinateur et un rapport de décision finale a été envoyé au demandeur.

  • Rejetée

    Le commissaire est convaincu que le refus de l'examinateur est justifié et que la demande n'est pas conforme à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets et a rejeté la demande.

  • Réputé n’avoir jamais été délivré

    Un brevet dont toutes les revendications ont été rejetées à la suite d'un réexamen, et qui, de ce fait, est réputé n'avoir jamais été délivré.

  • Réputé périmé

    Le brevet est réputé périmé du fait que la mesure réglementaire n'a pas été prise comme l'exige l'avis du commissaire pour la taxe pour le maintien en état.

  • Réputé périmé et au-delà du délai pour l’annulation

    Une requête pour l'annulation de la péremption réputée d'un brevet n'a pas été reçue avant l'expiration du délai réglementaire pour présenter cette requête. L'état du brevet est désormais fin de validité et la période de validité de la durée du brevet est réputée avoir expiré rétroactivement à la date d'échéance de la taxe pour le maintien en état.

  • Réputée abandonnée

    Le demandeur a omis de prendre les mesures exigées par soit un avis du commissaire ou une demande de l'examinateur pour éviter l'abandon de la demande (voir les paragraphes 73(1) et 73(2) de la Loi sur les brevets et l'article 132 des Règles sur les brevets).

  • Réputée abandonnée et au-delà du délai pour le rétablissement

    Une requête en rétablissement d'une demande réputée abandonnée n'a pas été reçue avant l'expiration du délai réglementaire pour prendre cette mesure. L'état de la demande est désormais fin de validité.

  • Réputée abandonnée et au-delà du délai pour le rétablissement - en attente de la réponse à l’avis de communication rejetée

    Une requête en rétablissement a été présentée, mais pas par l'agent nommé, le représentant commun ou le demandeur unique, selon le cas. Cette réponse antérieure sera réputée avoir été reçue en attendant une réponse conforme à un avis de communication rejetée (voir les articles 40, 41, 41.1 des Règles sur les brevets).

  • Réputée n’avoir jamais été déposée

    Pour une demande canadienne ordinaire (non-PCT), les documents ou renseignements attendus mentionnés dans un avis du commissaire envoyé en vertu de l'article 28 de la Loi sur les brevets n'ont pas été reçus dans le délai prévu. Aucune date de dépôt n'a été déterminée et l'état de la demande est désormais fin de validité.

  • Retirée

    Le Bureau a traité une demande de retrait d'une demande de brevet et l'état de la demande est désormais fin de validité.